samedi 31 octobre 2015

La loi n°57-12 : Pour plus de célérité dans les opérations de bornage


La loi n°57-12 : Pour plus de célérité dans les opérations de bornage


Veille juridique : 09 mai 2014
Le décret 2-14-173 pris pour l’application de la loi n°57-12 est publié au Bulletin Officiel du 1er mai 2014 dans l'édition générale.
Veille juridique : 04 avril 2014
Le conseil du gouvernement réuni en date du 3 avril 2014, a examiné et adopté le projet de décret n° 2-14-173 pris pour l’application de la loi n°57-12

Pour encore plus de célérité et de simplification des procédures liées aux opérations foncières de bornage, la loi n° 57-12 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (13 août 1913) sur l’immatriculation foncière, est publiée au bulletin officiel.

Le nouveau texte complète les dispositions des articles 192021,253443, et 54 du dahir du 13  août 1913, ainsi le conservateur de la propriété foncière, dans le cadre d’une opération de bornage, pourrait déléguer en vertu de ces dispositions :

  • Un ingénieur géomètre topographe, assermenté appartenant au service du cadastre pour exécuter une opération de bornage. Celui-ci pourrait lui aussi déléguer ses fonctions à l’un de ses préposés subordonnés (le texte d'application : soit le décret n° 2-14-173 du 11 avril 2014 pris pour l’application de la loi n°57-12 est publié au bulletin officiel du 1er mai 2014 )
  • Un ingénieur géomètre topographe, inscrit au tableau de l’ordre national des ingénieurs géomètres topographes et appartenant au secteur privé.

Bon à savoir : L’opération de bornage 
Selon l’article 18, deux exemplaires des pièces visées  à l’article 17 de la loi 14-07 sont adressés par le conservateur de la propriété foncière contre accusé de réception, 20 jours avant la date  fixée  pour le bornage, au président du tribunal de première instance, au représentant de l’autorité locale et au président du conseil communal, du territoire sur lequel se trouve l’immeuble concerné, ceux-ci les font obligatoirement affichés dans leurs locaux et maintiennent ainsi exposés au public jusqu’au jour fixé pour le bornage.
Le représentant de l’autorité locale fait en outre publier l’extrait et l’avis avec la date et l’heure du bornage sur les marché de son territoire, jusqu’au jour du bornage.

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