VEFA : Le projet de loi n° 107-12 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement
Le projet de loi n° 107-12 modifiera et complétera le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats.
Le projet de loi n° 107-12 a été adopté en seconde lecture à l’unanimité par la commission justice, législation et droits de l’homme de la première Chambre, mardi 24 mars 2015.
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Je rappelle que le conseil de gouvernement avait adopté en mois de juin 2013 le projet de loi n° 107-12 modifiant et complétant le dahir des obligations et contrats. L’objectif étant d’introduire de nouvelles modifications à la loi réglementant les transactions relatives à la vente sur plan. Ce projet respecte l'architecture de la loi n° 44-00 qui sera réformée pour faire face aux abus de plusieurs promoteurs immobiliers qui établissent des contrats non conformes à la réglementation.
L’objectif principal de la nouvelle rédaction du projet est de:
- Permettre aux promoteurs d’avoir des avances de la part des acquéreurs. (art. 618-5 du projet). Ainsi l’acquéreur devra, selon les termes du projet 107.12, payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux comme suit:
5 % lors de la conclusion du contrat préliminaire.
75 % répartis en trois étapes, payés à la fin de chacune de ces phases, selon la convention des deux parties, comme suit :
- La phase de l'achèvement des travaux relatifs aux fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée.
- La phase de l'achèvement des gros œuvres de l'ensemble de l'immeuble.
- La phase de l'achèvement des travaux de finition et l’obtention du permis d’habitat ou du certificat de conformité.
20% lors de la remise des clefs.
- Rendre nul les contrats relatifs à la vente d'immeubles à construire qui ne seraient pas conclus conformément aux dispositions du projet de loi 107-12 (art. 618-3)
- Rendre obligatoire de déposer les copies conformes des plans d'architecture ne varietur, du béton armé et du cahier des charges auprès du professionnel chargé de la rédaction du contrat. (art. 618-3)
- Permettre la possibilité de conclure le contrat préliminaire après obtention du permis de construire, étant donné que ce contrat ne pouvait être conclu que si les travaux de fondation surgissent du sol. (art. 618-5)
- Contraindre les promoteurs d’inclure des éléments obligatoires au contrat, il s’agit de la description du bien, sa superficie approximative, le prix de vente final au mètre carré, les références de la caution bancaire ou toute autre caution ou assurance, le cas échéant, la date et le numéro du permis de construire et le titre de la propriété. (art. 618-3)
- Interdire l’insertion de la condition de l'assentiment du vendeur au contrat, afin de permettre à l’acquéreur de conserver son droit par une prénotation sur le titre foncier de l'immeuble, objet de la vente.
- Permettre au vendeur de se désengager, de l’obligation de la caution bancaire ou toute autre caution ou assurance une fois le contrat de vente définitif a été conclu ou qu’il soit inscrit sur le Registre foncier lorsqu’il s’agit d’un titre immatriculé, ou une fois le jugement de résiliation a été rendu suite au refus de l’acquéreur d’achever la vente (art. 618-9)
En cas de résiliation du contrat par l'une des parties, la partie lésée aura droit à une indemnité ne dépassant pas 15% du prix de vente (au lieu de 10 %).Toutefois l’acquéreur peut résilier le contrat sans indemnité après un an du délai de livraison convenu, tout en bénéficiant de l’indemnité prévue à l’article 618-12
Restez à l’affût !
Lire également sur le Blog de Droit Marocain : Faut-il réformer loi n° 44-00 ? pour cela nous allons dresser un bilan de l’application de la loi relative aux ventes des immeubles en état futur d’achèvement (par les tribunaux du royaume et par les promoteurs immobiliers)
Un lien sera crée à partir de cette page.
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